La Naissance d'un Etat

 

En septembre 2004, l'antique île de Londanon recouvre de nouvelles forces et une nouvelle énergie et après avoit été une Province fanzaise, après avoir été une colonie krasslandaise, puis une terre luniniste sous le nom de Dagoba et un Empire sous Thaurus, le premier avril 2005 apparaît sur le scène micromondiale la République de Conivao.

La nouvelle nation connaît vite un essor positif exemplaire grâce des initiatives micromondiales qui propulsent la République de Conivao dans la cour des grandes nations du Micromonde et celà, à la faveur d'un homme, Fred Hub, le Fondateur du Conivao. Parmi les projets, nous pouvons citer l'«Internationale de Gauche» (IGM), Organe micromondial regroupant les partis partis politiques de gauche et de progrès de divers pays, un important Sommet Micromondial des Etats du Sud et la «Banque Internationale du Micromonde» (BIMM); ce système bancaire a été utilisé par plusieurs nations dont la République Fédérale de Norduryyk.

Fred Hub et le Conivanto

Avant que le Conivao ne devienne un Etat souverain, l'île appartient à une pseudo-république démocratique du nom de Conivanto qui est composée de deux îles: l'île principale de Conivanto où se situe la Capitale Coniventia et l'île de Conivao qui a pour Capitale régionale Ganoz.

Le premier septembre 2004, le Parti Indépendantiste Conivaien (PIC) obtient la majorité à l'Assemblée Territoriale, ce qui déplaît au pouvoir central en place au Conivanto qui ne reconnaît pas la nouvelle Assemblée et invalide les élections territoriales. Suite à l'annulation des élections, Fred Hub, Président du PIC, crée une Force Armée de Libération (FAL) qui aura aussi l'appui des forces militaires nationales sur le sol conivaien.

Fred Hub

Les conivaiens s'étant exprimés pour son indépendance et le gouvernement central refusant de reconnaître ce choix populaire, un long conflit armé éclate entre le Conivanto et son territoire du Conivao qui va durer sept mois. Fort heureusement, la FAL contrôle les accès maritimes ainsi que l'espace aérien, ce qui empêche plusieurs tentatives de débarquement de l'Armée régulière conivante. Mais le pays s'essoufle rapidement suite aux fortes dépenses pour son Armée mettant l'économie du pays en déliquescence.

Le premier avril 2005, l'assemblée exceptionnelle du PIC décide de changer le nom du parti en PRS, Parti Républicain Social; Fred Hub restant son Président. Cet évènement politique interne est l'introduction d'un autre évènement important puisque un mois après, le premier mai exactement, Fred Hub obtient enfin une entrevue avec le Président Conivante, entretien qui va durer plus de huit heures et qui met fin définitivement au conflit armé.

Le traité d'indépendance est signé le huit mai 2005 et la Capitale régionale Ganoz ( «Citadelle» en conivantio ) est rebaptisée Fred-Ville en l'honneur de Fred Hub.

La nouvelle équipe gouvernementale se met en place et Fred Hub fait appel à des proches de son parti: Cyril Salvatore est nommé Premier Ministre par intérim et Marina Salvatore, Ministre des Affaires Etrangères. Quand Victorio Lasaro arrive au Conivao et adhère au PRS, il sera nommé Ministre de l'Economie; Isabella Marino, après sa naturalisation, crée un parti de centre-droit, la Démocratie Libérale (DL).

Le treize octobre 2005, le nouvel Etat signe un Traité d'Entente Cordiale avec la Sainte-République d'Eleuterya. Le même jour, le Conivao s'aligne sur son nouvel allié éleuthérois pour exiger de l'Etat de Praaste, une Monarchie absolue, l'établissement de la démocratie dans ce pays. Dans ce dossier diplomatique, Eleuthérya décrète que le Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense du Conivao devienne l'Emissaire Officiel dans les négociations avec Praaste.

Le quatorze octobre 2005, la première Constitution établissant la République Conivaïenne est adoptée par référendum et à l'unanimité. Mais l'Etat démasque un premier espion, citoyen d'une nation de l'Archipel, puis, c'est au tour de Cyril Salvatore d'être confondu; il possédait plusieurs clones et était sous les ordres de Maxime Poimeau, aussi citoyen de l'Archipel.

Et le vingt-neuf octobre 2005, les premières élections présidentielles on lieu et Fred Hub est élu Président de la République. Et, pendant ce temps, commence la dérive éternelle de l'île de Conivanto dans le Microglobe.

Première Constitution de l'Etat Conivaien

- PRÉAMBULE -


Au nom de l'indépendance de notre Peuple, la présente Constitution représente un acte important dans l'histoire de notre Etat. Afin de préserver notre indépendance, nous nous dotons du présent texte qui sera le Texte Suprême de notre pays. Il représente le fondement du Conivao et déterminera son fonctionnement.


TITRE UN : De la Citoyenneté et de Conivao


Art.1: Le Conivao est un Etat libre et pacifiste.
§a: Les langues officielles sont le français et le conivaien [catalan exlude]
§b: Le drapeau est rouge, vert, orange et bleu séparées par une croix blanche.
§c: Le Conivao est un Etat démocratique et laïc.
§d: La monnaie est le Conivar et son symbole est «¥Cr».

Art.2 : Toute personne est libre de demander la nationalité conivaïenne auprès du Bureau de l'Immigration.

Art.3 : l'Etat reconnaît la multi-citoyenneté de ses ressortissants.

Art.4 : Tous les citoyens sont libres et égaux et se doivent respect mutuel. La loi préserve ces droits fondamentaux.
§a : Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.
§b : Aucune distinction ne peut être faite entre les citoyens, ni par le sexe, ni par l'origine, ni par le culte.

Art.5: La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
§a : Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Art.6 : Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Art.7 : Le droit de propriété est garanti et nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Art.8 : La nationalité peut se perdre en cas de faute grave envers l'Etat.

Art.9 : Le libre exercice des cultes est garanti, exceptées les religions sectaires.
§a : La peine encourue par le délit de cultes interdits sera l'expulsion du citoyen et la de des biens. Cette condamnation fera l'objet d'un signalement micromondial.
§b : Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement.
L'Etat ne peut subvenir ou privilégier un culte.

Art.10 : Le droit au travail est garanti. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

Art.11 : Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.

Art.12 : Chaque citoyen a le devoir de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.

Art.13 : Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.

Art.14 : L'Etat doit promouvoir le bien-être de ses citoyens.
§a : Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
§b : Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l'ordre public.
§c : Il assure la continuité des institutions et des services publics dans le respect de la Constitution.
§d : Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
§e : Il favorise l'unité de la nation et du micromonde. Il coopère avec les autres Etats pour consolider la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les Peuples.

Art.15 : Les groupements dont le but ou l'activité sont contraires aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous.

Art.16 : Pour plus de respect du forum, il est interdit d’insulter vulgairement en public, il est demandé d'utiliser les mails privés.

Art.17 : l'Etat reconnaît la séparation des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Le Président de la République en est le garant.


TITRE DEUX : De la Présidence


Art.18 : Le Président de la République est élu tous les trois mois au suffrage universel direct.
§a : Il est le garant de l'indépendance nationale.

Art.19 : Il nomme le Premier Ministre et son Gouvernement à chaque renouvellement de l'Assemblée Nationale.
§a : Le président de la République désigne les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre.

Art.20 : Le Président de la République nomme les Ambassadeurs et tout représentant de l'Etat à l'Etranger.

§a : Tout citoyen nommé Ambassadeur ne peut avoir de mandats étatiques.
§b : Les Ambassadeurs appliquent la politique micromondiale déterminée par le Président de la République.
§c : Si la démographie ne le permet pas, le Ministre des Affaires Etrangères peut jouer le rôle d'Ambassadeur.

Art.21 : Le Président de la République se doit de donner une image positive de l'Etat auprès des autres nations.

Art.22 : Le Président et le Premier Ministre déterminent la politique nationale.

Art.23 : Le Président préside le conseil ministériel qu'il convoque chaque fois qu'il le souhaite avec un maximum d'une fois par semaine.

Art. 24 : Il met fin au mandat du Premier Ministre et de tout ministre.
§a : Si le président demande la démission du Premier Ministre ou si le Premier Ministre démissionne c'est l'ensemble du Gouvernement qui démissionne.
§b : Le Président se doit de nommer un nouveau Premier ministre dans les quarante-huit heures sous peine de prise de pouvoir de l'Assemblée Nationale qui désigne en son sein un Président par intérim chargé de la réorganisation de l'Etat.

Art.25 : Le Président est le garant de la Constitution et veille à sa bonne application.

Art.26 : Dans l'intérêt de la séparation des Pouvoirs, le Président ne peut communiquer directement avec l'Assemblée. Il fait lire ses textes par le Premier ministre. Ces textes ne donnent lieu à aucun débat.

Art.27 : Le Président peut demander la dissolution de l'Assemblée Nationale si celle-ci est constituée depuis au moins un mois et demie.

Art.28 : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
§a : Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités micromondiaux.

Art.29 : Il représente l'Etat au niveau micromondial et il est le seul autorisé à signer les traités.
§a : Il peut cependant prendre conseil auprès de son Premier Ministre.

Art.30 : Le Président accrédite les Ambassadeurs.

Art.31 : En cas de vacance du poste de Président de la République, le Premier ministre est nommé
Président par intérim et se doit d'organiser de nouvelles élections présidentielles dans la semaine qui suit.


TITRE TROIS : Du Gouvernement


Art.32 : Les membres du gouvernement sont issue du parti majoritaire à l'Assemblée Nationale.

Art.33 : Chaque Ministre est doté d'une compétence propre à son ministère. Seul le Premier Ministre détient l'ensemble des compétences.

Art.34 : Les Ministères sont l'Education et de la Culture, les Affaires Etrangères et de la Défense, le Travail et de la Solidarité, l'Economie, la Justice, l'Intérieur.

Art.35 : Le Premier ministre préside l'Assemblée Nationale.
§a : Il dirige l'action du Gouvernement.


TITRE QUATRE : De l'Assemblée Nationale


Art.36 : Elle est constituée par l'ensemble des députés élus pour trois mois au suffrage universel direct.
§a : Le nombre de députés est fixé dans chaque décret de l'élection de l'Assemblée Nationale en fonction du nombre d'habitants.

Art.37 : Elle dispose du pouvoir législatif en votant les lois proposées par le Gouvernement.


TITRE CINQ : De la loi


Art.38 : Un texte de loi est déposé par un membre du Gouvernement compétent dans le domaine qui intéresse la loi.
§a : Un texte de loi peut également être déposé par au moins deux députés ou deux citoyens.
§b : La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens.

- la nationalité, l'Etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

§c: Elle détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale
- de la libre administration des collectivités territoriales
- de leurs compétences et de leurs ressources
- de l'enseignement
- de la préservation de l'environnement
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale

Art.39 : Pour qu'un texte de loi soit adopté, il lui faut obtenir la majorité relative à  l'Assemblée Nationale.
§a : La loi ne prend effet que lorsque celle-ci est publiée au Journal Officiel.

Art.40 : Seul, le Président de la République est capable de publier les décrets. Ces décrets ne nécessitent pas la soumission au vote des députés et ne peut intéresser que des règlements de fonctionnement. Il tient lieu de loi.

Art.41 : Pour modifier une loi appliquée doit subir les modifications sous forme d'amendements qui seront eux aussi soumis au vote de l'Assemblée Nationale au même titre qu'un texte de loi.


TITRE SIX : De la Municipalité


Art.42 : Dans chaque commune, les citoyens élisent le maire, élu localement tous les trois mois.

Art.43 : Le maire est apte à prendre des décisions qui engagent sa commune.


TITRE SEPT : De l'Election


Art.44 : Tout citoyen est libre de se présenter aux élections des différents échelons. A condition que le dit citoyen ait la nationalité conivaienne et qu'il jouisse de ses droits civils et politique.
§a : Les candidatures sont déposées auprès du bureau des Elections.
§b : Les élections sont fixées par décret. Le décret doit paraître trois semaines avant la fin du mandat.
§c : Les campagnes électorales se déroulent une semaine après la publication du décret au Journal Officiel et se terminent la veille de l'ouverture des bureaux de vote
§d : L'élection se déroule une semaine avant la fin du mandat et se déroule dans le bureau de vote du forum pendant une semaine afin que chaque citoyen puisse voter.

Art.45 : Le Président de la République, le Premier Ministre, les Ministres et le Président de la Cour de Justice ne peuvent prétendre à d'autres mandats.

Art.46 : Pour toute élection ou référendum, chaque citoyen ne peut voter qu'une seule fois.

Art.47 : Pour toute élection, le candidat élu est celui qui obtient la majorité relative.

Art.48 : Les résultats électoraux sont prononcés par le Président de la Cour de Justice.


TITRE HUIT : De la Motion de Censure


Art.49 : Le Président peut être destitué si un des membres de l’Assemblée décide la mise aux voix d’une motion de censure et si celle-ci est acceptée par la majorité relative à l'Assemblée Nationale.

Art.50 : Le Président ne peut être destitué que sur un motif grave engageant la nation.


TITRE NEUF : De la Réforme Constitutionnelle


Art.51 : La présente Constitution peut être réformée uniquement sur décision présidentielle, soit par la voie référendaire, soit par la voie parlementaire.


TITRE DIX : De l'urgence Nationale


Art.52 : En cas de guerre contre notre Etat ou de soulèvement, le Président prend la tête de l'ensemble des forces armées et les Ministres de l'Intérieur et des Affaires Etrangères deviennent ses conseillers en matière d'utilisation de la force armée.

Art.53 : Seule l'Assemblée Nationale peut faire objection de cette prise de pouvoir en rejetant la motion des pleins pouvoirs présentés par le Premier Ministre.

Art.54 : Dès que la situation est rétablie, le Président de la République doit redonner les pouvoirs respectifs au gouvernement et à l'Assemblée Nationale.
§a : Si la Cour de Justice constate que le Président de la République ne rétablit pas l'ordre, le Président de la dite cour nomme le Premier Ministre « Président par intérim » et ce dernier se réfère à l'article. Si le Premier ministre échoue, le Président de la dite cour saisi l'Assemblée Nationale afin d'élire en son sein un « Président d'Assemblée » qui organise les élections dans le respect des articles.

Art.55 : Dans le cas où l'intégrité nationale est menacée, le Président de la République doit demander l'utilisation de la force armée à l'Assemblée Nationale en transmettant une motion via le Premier Ministre.


TITRE ONZE : Du Référendum


Art.56 : Chaque fois que le Président de la République le juge nécessaire, il peut faire appel à un référendum.


TITRE DOUZE : De la Justice


Art.57 : La justice est rendu par un bureau libre de tout pouvoir politique nommé Cour de Justice.

Art.58 : Les juges sont élus par le peuple de la même manière que pour les autres mandats.

Art.59 : La Cour de Justice est composée au maximum de cinq juges parmi lesquels est élu le Président de la dite Cour. Le nombre étant fixé par le Président de la République par décret.
§a : Le ou les candidat(s) au poste de Président de la Cour de justice dépose sa candidature devant ses confrères.
§b : Le vote a lieu le jour de la constitution de la dite Cour.
§c : Les juges sont élus à vie. Les seuls moyens de perdre son poste sont la mort, la perte de la citoyenneté, la disparition et la démission.
§d : En cas de vacance d'un poste, le Président de la République se doit de faire procéder à une nouvelle élection.
§e : En cas de faute grave, un juge peut être déchu de sa fonction par la dite Cour au moyen d'un vote.

Art.60 : La Cour de Justice se prononce sur les cas de litige au regard de la loi et vérifie la constitutionnalité de la loi.

Art.61 : Au cas où la Cour de justice doit se prononcer sur un litige non prévu par la loi et non réglementé, elle décide seule du verdict, c'est la « jurisprudence ».


TITRE TREIZE : Des Traités et Accords Micromondiaux


Art.62 : Le Président de la République est le seul apte à signer les accords micromondiaux.
§a : Mais chaque fois qu'il le juge nécessaire, le Président peut faire appel à la voie référendaire.

Art.63 : La Cour de Justice vérifie la constitutionnalité des traités et accords micromondiaux.

Art.64 : Si un traité ou un accord micromondial oblige la modification de la Constitution, le Président de la République peut faire ratifier le Traité, soit par la voie parlementaire, soit par la voie référendaire.

Art.65 : Les Traités et accords micromondiaux ont une valeur législative dans leur publication au Journal Officiel.


TITRE QUATORZE : De la Défense Nationale


Art.66 : Le Président de la République est le Chef des Armées.
§a : Les Ministres de la Défense et de l'Intérieur exécutent les décisions du Président de la République.

Art.67 : Il existe les corps de la Terre, de l'Air, de la Marine et de la Police Nationale.